<= Simon Wine Grower in Vany (Metz)
Notarial Deed " Amandellerie de Ste Croix-Metz " 27 Nov 1623.
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Transcription of the text
Demise de Simon Pincemaille
au profit de Simon,
Jean Estienne
Jacomin & Jenon
les Pincemaille îères
et soeur ses enfans
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du 27 novembre
1623
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			Que Simon Pincemaille vigneron dem(eurant 
			a Vany comparant par devant l'amant  
			soussigné s'est démys et demets dès  
			a présent pour toujours main en mains  
			de Simon  
			de  
			tous majeurs et mariés présents et 
			acceptants  
			de tous et chacun ses biens immeubles  
			soit fond soit gagière consistant 
			en  
			une maison  size audit Vany, 
			terre  
			e…ruse et  non e ruse jardins 
			près   
			chenenières, vignes, hayes ou autrement  
			le tout sis tant au ban dudit Vany  
			de Messires les Treize que de Viller  
			l'Horme le tout ainsi qu'il les possèdent  
			par ci devant sans en aucune chose  
			retenir ny re(streindre?) et est faicte 
			cette  
			présente demyse à charge que les susnommés  
			ses enfants acquitteront année par  
			année toutes et chacunes les charges  
			censes rentes redevances et droitures  
			quelles elles puissent être auxquelles  
			les susdites manoires et héritages 
			pourraient  
			être affectés chacuns à proportion 
			des 
			héritages qu'il tiendra provenant 
			du  
			susdit démettant et en outre pour  
			en moyennant deux cent Francs Metz  de rente annuelle qui font quarante 
				 [1]# et Jenon /femme Jean /Bernard vigneron / ….I celuy présent /qui la licencoit 
					  
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			Francs pour chacun payable solidairement  
			par les susnommés et par quartiers  
			qu'ils seront tenus advences ensemble  
			dix hottes de bon vin rouge ou clairet  
			par chacune année et payable par quartier  
			et solidairement comme dessus dont 
			la première  
			commance dès le jour d'huy et se payera  
			en mains de celuy au logis duquel  
			ledit démettant demeurera #[2]  
			lequel en  
			oultre sera tenu de lui fournir de  
			linge et habit selon la nécessité 
			qu'il  
			en aura et aura choix le dit démettant  
			de se mettre chez celuy de ses enfants  
			qu'il voudra avec même charges et  
			conditions que dessus. Il est entendu  
			que les susnommés enfants dudit démettant  
			ne pourront vendre alliéner engager  
			ny mettre hors de leurs mains
			 
			les susdites manoires et héritages 
			que  
			de se consentement ou pour subvente 
			aux susdits  
			alliments et que si quelqu'un d'eux 
			le  
			faisait ou différait de payer sa part 
         
			de la susdite (personne) Il 
			 
			au demettant de rentrer en la part 
			et advenant  
			de celui qui défaudrait pour en  jouyr et disposer et (comme) faire pouvoir ....anant la présente demise, de plus 
 
				 [2]# pour sa /nourriture et /alliments 
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			a este accordé que les susnommés  
			enfants aquitteront le dit démettant  
			de toutes et chacunes les dettes qu'il  
			pourrait avoir contracté et devoir  
			jusqu'à présente pour a toutes  
			lesquelles clauses charges et conditions  
			satisfaire de point en point sans  
			aller ny venir au contraire directement  
			ou indirectement les susdits enfants  
			et seront  obligés solidairement 
			l'un pour  
			l'autre tous et chacuns leurs biens 
			présents  
			et advenir  et ce moyennant ledit  
			démettant a promis leur garantir la  
			présente demise qu'est pour faict 
			et passé  
			a Metz le vingt septième novembre 
			mil six  
			cent vingt trois  présents Marc 
			Chulsy  
			pratitien et Martin Berthélémy boulanger  
			….  gu troi  boulangerie 
			tesmoins de  
			cet acquis, 
			                                                
			Guichard 
 
 
 
 
 
 
 
 
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