<= Simon Wine Grower in Vany (Metz)
Notarial Deed " Amandellerie de Ste Croix-Metz " 27 Nov 1623.
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Transcription of the text
Demise de Simon Pincemaille
au profit de Simon,
Jean Estienne
Jacomin & Jenon
les Pincemaille îères
et soeur ses enfans
............
du 27 novembre
1623
Que Simon Pincemaille vigneron dem(eurant
a Vany comparant par devant l'amant
soussigné s'est démys et demets dès
a présent pour toujours main en mains
de Simon
de
tous majeurs et mariés présents et
acceptants
de tous et chacun ses biens immeubles
soit fond soit gagière consistant
en
une maison size audit Vany,
terre
e…ruse et non e ruse jardins
près
chenenières, vignes, hayes ou autrement
le tout sis tant au ban dudit Vany
de Messires les Treize que de Viller
l'Horme le tout ainsi qu'il les possèdent
par ci devant sans en aucune chose
retenir ny re(streindre?) et est faicte
cette
présente demyse à charge que les susnommés
ses enfants acquitteront année par
année toutes et chacunes les charges
censes rentes redevances et droitures
quelles elles puissent être auxquelles
les susdites manoires et héritages
pourraient
être affectés chacuns à proportion
des
héritages qu'il tiendra provenant
du
susdit démettant et en outre pour
en moyennant deux cent Francs Metz de rente annuelle qui font quarante
[1]# et Jenon /femme Jean /Bernard vigneron / ….I celuy présent /qui la licencoit
|
Francs pour chacun payable solidairement
par les susnommés et par quartiers
qu'ils seront tenus advences ensemble
dix hottes de bon vin rouge ou clairet
par chacune année et payable par quartier
et solidairement comme dessus dont
la première
commance dès le jour d'huy et se payera
en mains de celuy au logis duquel
ledit démettant demeurera #[2]
lequel en
oultre sera tenu de lui fournir de
linge et habit selon la nécessité
qu'il
en aura et aura choix le dit démettant
de se mettre chez celuy de ses enfants
qu'il voudra avec même charges et
conditions que dessus. Il est entendu
que les susnommés enfants dudit démettant
ne pourront vendre alliéner engager
ny mettre hors de leurs mains
les susdites manoires et héritages
que
de se consentement ou pour subvente
aux susdits
alliments et que si quelqu'un d'eux
le
faisait ou différait de payer sa part
de la susdite (personne) Il
au demettant de rentrer en la part
et advenant
de celui qui défaudrait pour en jouyr et disposer et (comme) faire pouvoir ....anant la présente demise, de plus
[2]# pour sa /nourriture et /alliments
|
a este accordé que les susnommés
enfants aquitteront le dit démettant
de toutes et chacunes les dettes qu'il
pourrait avoir contracté et devoir
jusqu'à présente pour a toutes
lesquelles clauses charges et conditions
satisfaire de point en point sans
aller ny venir au contraire directement
ou indirectement les susdits enfants
et seront obligés solidairement
l'un pour
l'autre tous et chacuns leurs biens
présents
et advenir et ce moyennant ledit
démettant a promis leur garantir la
présente demise qu'est pour faict
et passé
a Metz le vingt septième novembre
mil six
cent vingt trois présents Marc
Chulsy
pratitien et Martin Berthélémy boulanger
…. gu troi boulangerie
tesmoins de
cet acquis,
Guichard
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