<= Simon Wine Grower in Vany (Metz)

Notarial Deed " Amandellerie de Ste Croix-Metz "  27 Nov 1623.

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Xavier Mallauran


Transcription of the text

Demise de Simon Pincemaille

au profit de Simon,

Jean Estienne

Jacomin & Jenon

les Pincemaille îères

et soeur ses enfans

............

du 27 novembre

1623

 

Que Simon Pincemaille vigneron dem(eurant)

a Vany comparant par devant l'amant

soussigné s'est démys et demets dès

a présent pour toujours main en mains

de Simon Pinc, Jean, Estienne, Jacomin

de Jenon les Pincemaille #[1] ses enfants

tous majeurs et mariés présents et acceptants

de tous et chacun ses biens immeubles

soit fond soit gagière consistant en

une maison  size audit Vany, terre

e…ruse et  non e ruse jardins près  chenen

chenenières, vignes, hayes ou autrement

le tout sis tant au ban dudit Vany

de Messires les Treize que de Viller

l'Horme le tout ainsi qu'il les possèdent

par ci devant sans en aucune chose

retenir ny re(streindre?) et est faicte cette

présente demyse à charge que les susnommés

ses enfants acquitteront année par

année toutes et chacunes les charges

censes rentes redevances et droitures

quelles elles puissent être auxquelles

les susdites manoires et héritages pourraient

être affectés chacuns à proportion des

héritages qu'il tiendra provenant du

susdit démettant et en outre pour

en moyennant deux cent Francs Metz

de rente annuelle qui font quarante



[1]# et Jenon /femme Jean /Bernard vigneron / ….I celuy présent  /qui la licencoit

 

 

Francs pour chacun payable solidairement

par les susnommés et par quartiers

qu'ils seront tenus advences ensemble

dix hottes de bon vin rouge ou clairet

par chacune année et payable par quartier

et solidairement comme dessus dont la première

commance dès le jour d'huy et se payera

en mains de celuy au logis duquel

ledit démettant demeurera #[2]  lequel en

oultre sera tenu de lui fournir de

linge et habit selon la nécessité qu'il

en aura et aura choix le dit démettant

de se mettre chez celuy de ses enfants

qu'il voudra avec même charges et

conditions que dessus. Il est entendu

que les susnommés enfants dudit démettant

ne pourront vendre alliéner engager

ny mettre hors de leurs mains les

les susdites manoires et héritages que

de se consentement ou pour subvente aux susdits

alliments et que si quelqu'un d'eux le

faisait ou différait de payer sa part 

de la susdite (personne) Il  luy serait loisible

au demettant de rentrer en la part et advenant

de celui qui défaudrait pour en

jouyr et disposer et (comme) faire pouvoir

....anant  la présente demise, de plus

 



[2]# pour sa /nourriture et /alliments

 

a este accordé que les susnommés

enfants aquitteront le dit démettant

de toutes et chacunes les dettes qu'il

pourrait avoir contracté et devoir

jusqu'à présente pour a toutes

lesquelles clauses charges et conditions

satisfaire de point en point sans

aller ny venir au contraire directement

ou indirectement les susdits enfants

et seront  obligés solidairement l'un pour

l'autre tous et chacuns leurs biens présents

et advenir  et ce moyennant ledit

démettant a promis leur garantir la

présente demise qu'est pour faict et passé

a Metz le vingt septième novembre mil six

cent vingt trois  présents Marc Chulsy

pratitien et Martin Berthélémy boulanger

….  gu troi  boulangerie tesmoins de

cet acquis,

                                                Guichard